V-1.2, r. 4 - Arrêté ministériel concernant le Projet-pilote relatif aux véhicules de type côte à côte

Texte complet
5. Le véhicule doit également, pour circuler dans un lieu mentionné à l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6, avoir une largeur hors tout, excluant le rétroviseur, d’au plus 1 626 mm.
A.M. 2010-08, a. 5; A.M. 2013-07, a. 4.
5. Le véhicule doit également, pour circuler dans un lieu mentionné aux paragraphes 1 à 4 de l’article 6, avoir une largeur hors tout, excluant le rétroviseur, d’au plus 1 626 mm.
A.M. 2010-08, a. 5.